De la juridictionnalité du conseil constitutionnel sénégalais et des élections politiques nationales

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Au Sénégal, s’élabore doctrinalement  au gré d’une jurisprudence divergente et d’une immixtion d’ordre politique, une question d’importance capitale sur la ‘juridictionnalité’ du Conseil Constitutionnel. Il appert de nos enseignements qu’aujourd’hui, il est clairement admis une qualification de juridiction constitutionnelle même si l’exception d’inconstitutionnalité, voire la question prioritaire de constitutionnalité ne lui donne une certaine rigidité.

Cette conflictualité n’obère point aussi une interrogation sur la nature politique de ce Conseil. Elle s’affirme et se projette dans son fondement, sur la désignation des membres de ce Conseil qui conduirait à une politisation de sa composition. Elle s’arrime aussi  à l’idée selon laquelle le Conseil dans sa fonction essentielle du ‘’Conseil’’ relèverait d’une fonction plus politique que juridictionnelle.

I DE LA NATURE JURIDICTIONNELLE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Il est clairement relevé au regard d’un constat doctrinal majoritaire que toute analyse dans ce sens impliquerait de considérer aussi bien l’élément matériel que l’élément formel dans la caractérisation, la composition ou la formation relative à la détermination ou de l’acceptation de la ‘juridictionnalité’ du Conseil Constitutionnel.

Au regard de cet élément matériel, nous considérons classiquement que toute juridiction est habilitée à dire le droit. Conséquemment, il en est ainsi en ce qui concerne le « Conseil Constitutionnel », nonobstant le fait qu’il puisse avoir d’autres attributions. Il en appert de se prononcer sur la constitutionnalité des textes qui lui seraient soumis et ce d’en interpréter la Constitution pour en relever en définitive leur conformité constitutionnelle. Prosaïquement, nous convenons que le Conseil Constitutionnel n’a pas vocation à régler les différents contentieux entre les parties, sauf, telle est notre opinion en matière électorale, ce qui demeure le propre des juridictions ordinaires.

Au regard de l’élément formel, la caractéristique d’une juridiction demeure ‘’l’autorité de la chose jugée qui s’attache à ses décisions ». Il s’agit du fait que ce qui a été jugé, sous réserve des voies de recours, ne peut plus être remis en question et s’impose donc naturellement et de façon définitive à toutes les parties concernées.

C’est dans ce sens qu’il faut relever que traditionnellement admise, que les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun recours, s’imposant ainsi aussi bien aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles. Néanmoins relevons aux dires et constats que le Conseil Constitutionnel peut aussi donner des avis non revêtus de l’autorité de la chose jugée. En définitive et aux dires et interprétations de la Cour Européenne des droits de l’homme en date du 21/10/1987, la consécration et qualification expresse de la ‘juridictionnalité’ constitutionnelle.

II APPROCHE CONFLICTUELLE DE LA  « DECISION – AVIS »  DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

Au Sénégal, le prononcé  N° 1/ C/ 2006 du 12 Février 2016 du Conseil  Constitutionnel pose un questionnement sur sa nature juridique. Il s’agit d’un document portant une dénomination de décision à l’entête du Conseil Constitutionnel et dont le demandeur est le Président de la République et visant la matière consultative. Par ailleurs, quant au dispositif de cette décision, il est indiqué : « Par ces motifs est d’avis que ».

LA THESE DE LA DECISION : PREROGATIVES JURIDICTIONNELLES CONTENTIEUSES. Il faut convoquer l’action en justice qui est le droit pour l’auteur d’une prétention d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. En l’espèce, on a un demandeur que concerne le Président de la République dont la prétention est de réviser la constitution en ce qui concerne son mandant de Sept ans dont il est légalement investi et de réduire la dite durée à Cinq ans et de se l’appliquer du fait de la loi nouvelle.

En face, nous avons un défendeur que constitue la «Constitution » c’est-à-dire la Loi fondamentale et dont la position s’apprécie par rapport au respect de la légalité constitutionnelle. De ce fait, il y a donc un litige contentieux portant sur un point du droit dévolu au Conseil Constitutionnel à qui il est demandé de prendre une position allant dans le sens de trancher ce contentieux.

La pertinence de la décision ? La nature juridique décisionnelle se retrouve au niveau des considérants N° 2627, 28, 29, et 30. En effet, le conseil constitutionnel indique que le droit applicable à une situation doit être connu au moment où celle-ci prend naissance. Ainsi, le Conseil Constitutionnel pose le principe de la prévisibilité de la loi. Et dans son considérant 28, le Conseil indique qu’au moment où le mandat  en cours était conféré, le conseil constitutionnel fixait la durée du mandat à 7 ans.

Quant au considérant N° 30 « Avec le soutien de dispositions transitoires destinées à différer l’application de la règle nouvelle, que le mandat en cours au moment de l’entrée en vigueur de la loi de révision, par essence intangible, est hors de portée de la loi nouvelle ».

Article 3 du dispositif : « Cette disposition s’applique au mandat en cours » doit être supprimée ; elle n’est ni conforme à l’esprit de la Constitution, ni à la pratique constitutionnelle, la loi nouvelle sur la durée du mandat du Président de la République ne pouvant s’appliquer au mandat en cours. Il est donc de ce fait consacré le principe de la non-rétroactivité de la loi. Cette décision a, bien des égards, fait état d’un principe général du droit dont l’application première pour une partie de la doctrine constitutionnaliste doit être cantonnée à la matière pénale. Telle n’est point en l’espèce la position du Conseil Constitutionnel.

Au demeurant et au surplus, le Président de la République a convié l’article 92 de la Constitution qui prévoit que les décisions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucune voie de recours et qu’elles s’imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et judiciaires. La thèse de la décision s’en trouve confortée en ce sens que pour une partie de la doctrine dite constitutionnaliste, toutes les positions prises par le Conseil Constitutionnel, de nature juridictionnelle ou consultative sont dénommées des décisions.

II LA THESE DE L’AVIS : PREROGATIVES JURIDICTIONNELLES CONSULTATIVES

Sa pertinence se retrouve au niveau au niveau d’une part de la première page du document où il est indiqué : « Matière Consultative ». On peut relever d’autre part à la page 2 le « Considérant 6 » : le Président a saisi le Conseil Constitutionnel aux fins d’examiner dans le cadre d’un contrôle préventif la conformité du projet de révision à l’esprit général de la Constitution et aux principes généraux du droit ». Et enfin à la page 8, au niveau du dispositif : « Par ces motifs, est d’avis que ».  Si la thèse de l’avis est parfaitement recevable, il se pose néanmoins la question de quel genre d’avis  il s’agit ? Traditionnellement, on distingue un avis facultatif, un avis obligatoire et un avis conforme.

En l’espèce, il s’agit d’une demande d’avis obligatoire dont le président de la République doit en outre prendre en considération. D’ailleurs, il y a une jurisprudence consacrée relevée par le Conseil Constitutionnel indiquant que : Considérant 29 « que des précédents se sont succédé de manière constante depuis vingt-cinq ans ; Considérant 31 «  que ces précédents, qui ont marqué toute l’histoire constitutionnelle du Sénégal, sont observés dans d’autres Etats partageant la même tradition juridique ».

En conséquence, nous pouvons théoriser qu’il s’agit ici d’une quatrième catégorie que nous pouvons dénommer, « un avis décisif ou décisoire ». L’explication demeure que le Président de la République est obligé d’une part de respecter la procédure de demande d’avis et que par ailleurs aux regards des précédents, il est obligé d’en tenir compte et de ne point y déroger.

Si par extraordinaire, le Président passait outre en incluant dans la révision l’application de la loi nouvelle à son mandat en cours, il est certain du fait de la popularité de cette mesure innovante, qu’elle serait agrée par le Référendum. On assisterait de ce fait à un autre contentieux qui opposerait la Légalité Constitutionnelle à la Légalité Référendaire.

III LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL : JUGE DE L’ELECTION

Il relève à titre comparatif avec la France que les fondements en la matière au regard d’une certaine conflictualité et ce normalement et fondamentalement acceptée, que la démocratie électorale dans un Etat de droit implique des garanties de neutralité, d’impartialité et d’objectivité. Il en sera ainsi aussi bien en ce qui concerne les élections politiques dites internes et nationales et conséquemment du contrôle et financement des campagnes électorales.

Au Sénégal, incontestablement, à ce jour se dessine un contentieux concernant l’élection du Président de la République. Dans cet Etat dit de droit, il incombe au Conseil Constitutionnel de veiller à la régularité de cette élection, de même qu’il doit examiner les réclamations et proclamer les résultats définitifs. Cela implique préalablement une préparation de l’Election et des candidatures. Le débat, voire le contentieux en la matière repose sur les conditions générales de la candidature telle que la nationalité. En ce sens que le Conseil Constitutionnel doit arrêter la liste définitive des candidats à l’élection, de même de sa validation et de sa publication.

Conséquemment, cette liste peur être contestée devant le Conseil Constitutionnel par toute personne ayant fait l’objet de présentation. Nous remarquons dans ce sens que cette procédure semblerait en contradiction avec certains articles de la Constitution, indiquant que les dispositions du Conseil Constitutionnel ne sont susceptibles d’aucun  recours.

IV PERSPECTIVES DU CONTROLE ET FINANCEMENT DES CAMPAGNES ELECTORALES

A notre entendement, il est traditionnellement enseigné dans le cours d’introduction au droit et des institutions judiciaires la ‘tryptique’ principale et non accessoire des assises de l’Etat de droit, reposant sur nécessairement et de  diligence, de la neutralité, l’impartialité et enfin d’objectivité. Une certaine philosophie de paix sociale qui doit nécessairement accompagner le contrôle de financement des campagnes électorales au regard des nécessités d’une moralisation de la vie politique concernant les élections politiques dites nationales. Il appert à notre entendement que seules ces dernières peuvent nécessiter et impliquer l’intervention du Conseil Constitutionnel à savoir l’élection présidentielle et législative.

Dans ce sens, l’imposition obligatoire du  dépôt des comptes de campagne conférant au  Conseil Constitutionnel d’en certifier une régularité quant à la forme, l’origine des fonds et le respect d’un plafond autorisé de dépenses. Il en reviendrait  naturellement au Conseil d’approuver, de réformer ou enfin rejeter ledit compte. A notre entendement, dans cette perspective, les décisions du Conseil Constitutionnel pourront faire l’objet d’un recours formé par le candidat devant le Conseil Constitutionnel.

 

Mady Marie Bouare,

Docteur en droit privé et sciences criminelles,

Maitre de Conférences à l’UGB

Avocat au Barreau de Paris

Source : Sudquotidien

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